Responsabilité de l’éditeur d’un site internet

CONDAMNATION DE L’EDITEUR D’UN SERVICE DE COMMUNICATION EN LIGNE POUR NON-RESPECT DE SON OBLIGATION D’IDENTIFICATION

TGI de Paris, 17 ch. Corr.,  14 mars 2017, LICRA, UEJF, AIPJ, SOS Racisme et MRAP c. Monsieur X

 Par un jugement en date du 14 mars 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné l’éditeur d’un site internet pour avoir manqué à son obligation de mise à disposition du public d’informations l’identifiant.

En l’espèce, le site internet www.egaliteetreconciliation.fr désignait à tort, comme directeur de publication et directeur adjoint de publication, deux individus incarcérés au moment des faits. A la suite de ce signalement, une enquête diligentée le 12 mai 2016 a démontré que toutes les données techniques d’identification présentes sur le site (adresse IP, comptes de messagerie, adresses physiques, numéros de téléphone etc.) convergeaient vers le président de l’association.

Or, l’article 6 III-1 c) de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique impose de mettre à disposition du public le nom du directeur ou du codirecteur de la publication.

Le Tribunal de grande instance de Paris a ainsi jugé que le président de l’association était le véritable éditeur du service de communication offert par le site d’Egalité & Réconciliation ainsi que son directeur de la publication et qu’il avait donc manqué à son obligation d’identification.

Ce dernier ayant déjà été condamné à six reprises pour des infractions de presse et ne s’étant pas présenté pour répondre de ces faits, le Tribunal l’a donc condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et de 5.000 euros d’amende.

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