La compétence du Tribunal de commerce de Paris confirmée en matière de dénigrement et parasitisme

Assignée par la société Viaticum pour des faits de dénigrement et de parasitisme, TripAdvisor a contesté la compétence du Tribunal de commerce de Paris :

  • A titre principal car ses conditions générales d’utilisation stipulait que « le droit interne de l’Etat du Massachusetts permettait de déterminer le tribunal spécialement compétent »
  • A titre subsidiaire car le tribunal judiciaire de Paris était seul compétent dans les litiges relatifs à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Dans son jugement en date du 27 avril 2020, le Tribunal de commerce a rejeté les demandes de TripAdvisor et s’est déclaré compétent, jugement dont TripAdvisor a interjeté appel.

Par un arrêt du 6 janvier 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de commerce :

  • En ce qu’il a déclaré nulle la clause attributive de compétence territoriale des CGU de TripAdvisor. En effet, en vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, la société Viaticum pouvait librement saisir la juridiction du lieu dans lequel le dommage avait été subi. En l’espèce, les actes de dénigrement et de parasitisme ayant été subis au lieu du siège social de la société, en France, cette dernière pouvait saisir la juridiction française.
  • En ce qu’il a estimé le Tribunal de commerce compétent. En effet, les demandes de la société Viaticum étant relatives à des actes de dénigrement et de parasitisme et non de diffamation, les dispositions relatives à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne s’appliquaient pas.

Elle a par ailleurs condamné Tripadvisor à verser 7.000 euros à la société Viaticum au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La CNIL sanctionne l’absence de preuve du consentement en matière de prospection commerciale

Alertée par l’association SIGNAL SPAM sur le comportement de la société PERFOMECLIC, TPE dont l’activité est l’envoi de prospection commerciale par courrier électronique pour le compte d’annonceurs, la CNIL a effectué des contrôles et constaté de nombreux manquements aux obligations en vigueur en matière de prospection commerciale.

La société PERFOMECLIC n’a notamment pas pu prouver l’existence d’un consentement valable des personnes prospectées par ses soins, ce qui constitue donc un manquement à l’obligation de recueillir le consentement des personnes avant l’envoi de courriels de prospection.

La CNIL a également relevé des manquements :

  • au principe de minimisation des données, certaines données conservées n’étant pas nécessaires dans le cadre d’une activité de prospection par email, comme le numéro de téléphone ;
  • en matière de durée de conservation des données, la société conservant des données de prospects pendant plus de trois ans à compter de la simple ouverture des courriels de prospection sans une autre action de la part des personnes concernées (par exemple sans clic sur un des liens présents dans les courriels de prospection) ;
  • à l’obligation d’informer correctement les personnes ;
  • au droit d’opposition des personnes, la société ne permettant pas aux personnes démarchées de s’opposer de manière effective à l’utilisation de leurs données ;
  • à l’encadrement contractuel des relations avec un sous-traitant, en raison de l’absence de clauses obligatoires dans le contrat conclu entre la société et son prestataire d’hébergement.

Le 7 décembre 2020, la CNIL a donc sanctionné la société PERFORMECLIC pour ces manquements. Prenant en compte la taille et la situation financière de la société, la sanction prononcée se compose de :

  • une amende de 7.300 euros
  • une injonction à se mettre en conformité dans un délai de 2 mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
  • la publicité de la décision.

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