« Vers la fin des pratiques d’audits des éditeurs ? « 

La Cour d’appel de Paris vient de trancher une question juridique déterminante pour les éditeurs de logiciel en concluant que le non-respect des termes d'une licence de logiciel relève des règles de la responsabilité contractuelle et non pas de celles de la responsabilité délictuelle applicable à la contrefaçon prévues à l'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle (Arrêt du 19 mars 2021- Pôle 5 - chambre 2, n° 19/17493).

Cette jurisprudence s'inscrit dans la ligne de précédentes décisions des chambres spécialisées en propriété intellectuelle de la Cour d'appel de Paris.

Déjà en 2016, la 1ère chambre du Pôle 5 avait sanctionné l'éditeur, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, pour mauvaise foi et déloyauté, en lui reprochant d'avoir profité de son droit d'audit pour faire pression sur sa cliente en exigeant indûment des régularisations de licences de logiciels concernant l'utilisation d'un logiciel fourni par l'éditeur et non compris dans le périmètre de la licence (Arrêt du 10 mai 2016 - Pôle 5 – chambre 1, n° 14/25055).

En 2018, la Cour d’appel de Paris avait également demandé à la CJUE de trancher cette épineuse question dans le cadre d’une question préjudicielle (Arrêt du 16 octobre 2018 - Pôle 5 - chambre 1, , n° 17/02679). La CJUE ne s'était pas prononcée considérant qu'elle ne pouvait trancher que les faits de l'espèce qui portaient sur des modifications apportées aux codes-sources. Elle avait rappelé que le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel bénéficiait des dispositions de la directive 2004/48/CE relatives au respect des droits de propriété intellectuelle, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national (CJUE, n° C-666/18, Arrêt de la Cour, IT Development SAS contre Free Mobile SAS). L'affaire n'avait pas eu de suite, les parties s'étant désisté de leur appel.

Les conséquences pratiques sont importantes :

  • L’éditeur devra prouver la faute de sa cliente et du préjudice qu’elle a subi, alors qu’en matière de contrefaçon, la bonne ou mauvaise foi est indifférente et le préjudice n’a pas à être démontré.
  • Le référentiel des métriques de licence sera celui du contrat de licence et non celui du jour de l'audit.
  • Le prix des licences supplémentaires à régulariser sera celui convenu au contrat et non pas le prix public.
  • Les Tribunaux de commerce pourront se déclarer compétents sans renvoyer vers les Tribunaux judiciaires spécialisés en propriété intellectuelle.
  • La saisie contrefaçon ne sera pas autorisée.

Rappelons que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est également inscrite dans la voie des décisions plus favorables aux bénéficiaires des licences en considérant, sur le terrain délictuel de la contrefaçon, que le calcul du préjudice pour le paiement des redevances supplémentaires devaient avoir comme base le prix contractuel et non le prix public, qui aurait abouti à majorer le montant du préjudice (Arrêt du 5 mars 2020 Chambre 3-1, 5 mars 2020, n° 17/15324).

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